Suite à leurs dernières interventions sur le forum dreamcast-talk, Duranik, développeur du jeu Sturmwind vient de créer un compte Facebook. Ce dernier devrait leur permettre une meilleure communication autour de leur jeu et de sa sortie annoncée depuis presque un an et demi.
Espérons avoir plus d'informations dans les prochains jours.
Le très attendu The Avengers se montre dans une nouvelle bande annonce explosive qui nous en met plein la vue ! On y voit enfin tout les super heros réunis, dont Hulk qui c'est fait assez rare le long de la promo. Je vous laisse découvrir la bande annonce par vous même :
The Avengers débarque sur grand écran le 25 avril 2012 !
C'est fait, Ubisoft officialise Assassin's Creed III sans grande surprises, les fuites ayant déjà fait leur travail depuis jeudi dernier.
On incarnera donc Connor, jeune amérindien pris dans la Guerre d’Indépendance Américaine en plus de la guerre entre les Assassins et les Templiers. Armé d'un tomahawk et d'un couteau, Connor et aussi super agile pour la grimpette des arbres et falaise, avec une classe propre aux Assassins bien sur.
Comme d'habitude, on rencontrera de vrais personnalités historiques comme George Washington et autres grandes figures de la Guerre d’Indépendance, tout en découvrant la suite des aventures de Desmond dans notre ère.
On découvrira les villes de Boston et New York comme elles étaient en fin du XVIIIe siècle, en plus d'une nouvelle zone, qu'on annonce 1.5 fois plus grande que Rome dans Brotherhood : la Frontière Américaine, qui offrira un petit air de Red Dead Redemption à la saga, avec ses grands espaces de nature sauvage.
En développement depuis 3 ans, Assassin's Creed III utilise le tout nouveau moteur maison de Ubisoft, AnvilNext. Et il faut dire que cela se voit, c'est beau !
Enfin, Ubisoft confirme une version Wii U du titre, sans détails sur les éventuelles changements de gameplay propre à la mablette de Nintendo.
Assassin's Creed III est attendu sur PS3, Xbox 360 et PC pour le 31 octobre 2012, et sur Wii U une fois la console sortie ...
Le Conseil Constitutionnel vient de valider la loi relative à la prévention de la délinquance, le 3 mars 2007.
La promulgation au JO a eu lieu le 7 mars, l'occasion idéale pour faire le point sur les dispositions touchant au jeu vidéo, ou "document" selon le texte de loi, terme à comparer avec ceux concernant le cinéma en fin d'article.
Article 35
I. - Les articles 32 à 39 de la loi n 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :
« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention "mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal). Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
« Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.
« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.
« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :
« 1 De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ;
« 2 D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;
« 3 De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 EUR.
« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 EUR.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :
« - l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la confiscation prévue par le 8 de l'article 131-39 du même code.
« Art. 35. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
« Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi. »
Enième réplique de l'affaire Techland, soulevée par le site Ratatium l'été dernier (devenu tout récemment Numerama) et concernant cette fois l'avocate Elizabeth Martin de l'entreprise Techland.
L'avocate avait adressé aux internautes suspectés d'avoir téléchargé illégalement une copie du jeu "Call of Juarez" et dont l'adresse IP avait été relevée sans autorisation par une société suisse Logistep, une lettre proposant pour éviter tout procès l'envoi d'un chèque 400 €. Il s'agissait en réalité d'une lettre type rédigée à l'origine par la société Logistep.
Or le contenu de la lettre de "règlement amiable", qui ne laisse aucune place au doute quant aux intentions de l'avocate, n'est pas très respectueux des principes déontologique de la profession d'avocat.
Quelques extraits de la lettre type en question :
"S'il s'avérait nécessaire de vous attraire en Justice, les coûts de la procédure seraient substantiels. Dans le cadre d'une procédure civile la partie qui perd ne supporte pas seulement ses coûts, mais également ceux de la partie qui gagne, et pour votre information les dommages et intérêts auxquels sont condamnés les contrefacteurs vont de quelques centaines d'euros à des milliers d'euros"
"Dans le cas où vous ne seriez pas en mesure de régler les dommages et intérêts et autres sommes mises à votre charge par le tribunal, notre cliente se verrait dans l'obligation de réclamer sa créance en faisant procéder à la vente de vos biens"
La méthode choisie par l'avocate avait fait grand bruit, choquée certains de ses confrères, et au final conduite l'intéressée devant le Conseil de Discipline du Barreau de Paris.
Le 26 février dernier, le Conseil de l'Ordre a condamné Elizabeth Martin, pour violation du code de déontologie des avocats, à une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de 6 mois, assortie de sursis, et privé l'avocate pendant 10 ans du droit de faire partie du conseil de l'Ordre du Conseil National des Barreaux (CNB) et des autres organismes professionnels.
Selon le Conseil de l'Ordre, l'avocate a "volontairement omis d'inviter certains destinataires à consulter un conseil ce qui constitue une violation" et "choisissant de reproduire une formulation agressive, destinée à provoquer des paiements, l'intéressé[e] a également violé [le code] qui précise que l'avocat s'interdit toute présentation déloyale de la situation et toute menace".
En effet, selon l'article 17 du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat : "Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu'une action est déjà pendante devant une juridiction, l'avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu'avec l'assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l'invite à lui en faire connaître le nom. Il s'interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l'éventualité d'une procédure.L'avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l'adversaire de ce dernier."
Quelques règles simples de respect, voilà comment on pourrait résumer les principes de déontologie.